Le cas de Samoilova et consorts à Rybinsk
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D. S. Kovalenko, enquêteur du Département d’enquête interdistrict de Rybinsk du Comité d’enquête de Russie pour la région de Iaroslavl, ouvre une procédure pénale en vertu de la partie 2 de l’article 282.2 du Code pénal contre Evgenia Samoilova et Olga Golovacheva.
Le même jour, l’enquêteur rédige une pétition pour perquisitionner le domicile d’un autre croyant local, également soupçonné de participer à des activités extrémistes.
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Dans la matinée, à Rybinsk, avec la participation d’agents du ministère de l’Intérieur, de la Garde nationale et du FSB, des perquisitions sont effectuées à 16 adresses où vivent des Témoins de Jéhovah. Plusieurs croyants sont emmenés dans le bâtiment du lycée local pour y être interrogés.
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A. Grigoriev, enquêteur pour les affaires particulièrement importantes de la Direction des enquêtes du Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour la région de Yaroslavl, met fin à l’affaire contre les croyants et retire leur engagement de ne pas partir. L’enquête déclare : « L’enquête estime que les actions de E. I. Samoylova, O. V. Golovacheva, D. V. Lebedev et M. V. Ovchinnikov ne contiennent pas de signes d’un crime au sens de la partie 2 de l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie. »
En outre, le fait même de la participation de croyants aux activités de l’organisation religieuse locale « Témoins de Jéhovah » dans la ville de Rybinsk n’a pas été établi de manière fiable. Selon la résolution n° 11 de l’assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 28.06.2011, à laquelle se réfère l’enquêteur, la participation aux activités d’une organisation extrémiste s’entend comme « la commission par une personne d’actions intentionnelles directement liées à la poursuite ou au renouvellement des activités de cette organisation ».