Photo : Oleg Mikhaïlov / Shutterstock.com

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Droits de l’homme

Le gouvernement du Danemark, en tant que tierce partie dans l’affaire Christensen c. La Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme

Union européenne,   France

Le 15 mai 2018, le Royaume du Danemark a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour se joindre en tant que 3e personne dans l’affaire Christensen c. Russie.

La plainte a été déposée auprès de la CEDH en juin 2017, après que les tribunaux russes ont pris une décision non fondée de placer en détention provisoire Dennis Christensen, un citoyen danois qui avait été arrêté à Orel, uniquement pour avoir pratiqué la religion des Témoins de Jéhovah. (Les responsables russes de l’application de la loi confondent à tort la religion commune des citoyens avec la participation à une organisation extrémiste.) La plainte était accompagnée d’une demande écrite de Christensen lui-même d’examiner l’affaire en urgence. Le 4 septembre 2017, la CEDH a déclaré la requête recevable et a adressé des questions au gouvernement russe sur les circonstances de l’affaire.

Tout a commencé il y a un an , le 26 mai 2017, lorsque Svetlana Naumova, juge au tribunal du district Sovetsky d’Oryol, a décidé, sans motif valable, de choisir une mesure de contrainte sous la forme d’une détention contre Dennis Christensen, corrigeant ainsi le droit constitutionnel et fondamental de Christensen - le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. qui n’est devancé que par le droit à la vie. Quatre semaines plus tard, le 21 juin 2017, le tribunal régional d’Oryol a confirmé la décision du tribunal de première instance.

Au moment de la publication de cet article, Dennis Christensen est détenu au centre de détention provisoire d’Oryol depuis un an.

Traduction non officielle

Demande no 39417/17

Dennis Ole Christensen c. Russie

Observations du Gouvernement du Danemark

  1. Par lettre datée du 7 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée la Cour) a notifié au gouvernement du Danemark (ci-après dénommé le gouvernement) la requête susmentionnée introduite par un citoyen danois et l’a invité à notifier à la Cour si le gouvernement décidait d’exercer son droit d’intervention en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée la Convention) et Article 44 du Règlement de la Cour.
  2. Par lettre du 30 novembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour de son intention d’exercer son droit d’intervention.
  3. Par lettre du 26 mars 2018, la Cour a adressé au Gouvernement une copie des observations des parties relatives à cette demande et l’a invité à présenter par écrit ses observations éventuelles sur les questions soulevées en l’espèce. La date limite de soumission des commentaires du gouvernement a été fixée au 27 avril 2018.
  4. Le Gouvernement soutient que la détention provisoire du requérant constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
  5. Le Gouvernement souligne que les arguments qui précèdent sont sans préjudice de la présente affaire, soit lorsque l’article 9 § 1 de la Convention est appliqué seul, soit lorsqu’il est appliqué en combinaison avec l’article 14 de la Convention, qui a également été violé, comme le prétend le requérant.
  6. Si la Cour a des questions à formuler au regard de ces observations ou de la déclaration en général, le Gouvernement se tiendra à votre disposition.

I. QUESTIONS AUX PARTIES

  1. Les parties ont été invitées à aborder les questions suivantes dans leurs commentaires :
    1. Y a-t-il eu violation de l’article 9 de la Convention, pris isolément ou en combinaison avec les dispositions de l’article 14 de la Convention, dans le cadre de l’arrestation et de la détention du requérant ?
    2. Les décisions des juridictions internes de placer le requérant en détention provisoire et de prolonger sa détention comportaient-elles des motifs « sérieux et suffisants », comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention (Buzadji c. Moldova, no 23755/07, paragraphes 92-102, CEDH 2016 (extraits)) ?
  2. Le Gouvernement formule également des observations sur la question 2.
  3. Cette affaire concerne l’emprisonnement d’un citoyen danois pendant 10 mois par les autorités russes et, selon les informations fournies au Gouvernement, il est clair qu’il a été privé de liberté sans motifs suffisants. L’article 5 de la Convention est l’une des principales dispositions de la Convention et interdit la privation arbitraire de liberté. Une garantie fondamentale contre la privation arbitraire de liberté est que toute privation de liberté doit être justifiée par des motifs sérieux et suffisants .
  4. En outre, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, la détention provisoire constitue une exception à la règle fondamentale énoncée au paragraphe 1 de l’article 5, selon laquelle toute personne a droit à la liberté. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention prévoit un certain nombre de garanties procédurales, notamment la disposition selon laquelle la détention provisoire ne doit pas dépasser une durée raisonnable.

II. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

  1. Selon la jurisprudence de la Cour au titre de l’article 5 § 3, le maintien de « soupçons raisonnables » est une condition sine qua non[1] de la légalité du maintien en détention (voir, notamment[2], arrêt de Grande Chambre du 5 juillet 2016, Buzadji c. Moldavie, requête n° 23755/07).
  2. Au paragraphe 102 de l’arrêt Buzadji c. Moldova, précité, la Cour a déclaré qu’en plus de maintenir des soupçons raisonnables, le fonctionnaire était tenu de fournir des motifs « sérieux et suffisants » de détention immédiatement après son arrestation.
  3. Dans des affaires antérieures, la Cour a estimé que les arguments étaient des motifs « substantiels » et « suffisants » pour des motifs tels que « la menace d’évasion, le risque d’exercer des pressions sur les témoins ou la falsification de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de troubles à l’ordre public et la nécessité de protéger le détenu » (paragraphe 88 de l’arrêt Buzadji c. Moldova, précité).

un. Soupçons raisonnables

  1. L’enquêteur du Département d’enquête du FSB de Russie dans la région d’Orel, a justifié la première condition de détention du requérant comme suit (annexe 16) :

    [...] au cours de la période allant du 18 octobre 2016 au 16 mai 2017, D.O. Christensen, membre de l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah « Orel » (ci-après dénommée LRO des Témoins de Jéhovah « Orel ») [...] , à l’égard de laquelle la décision du tribunal régional d’Orel, entrée en vigueur, a été rendue par le tribunal régional d’Orel, le 14 juin 2016, relative à la liquidation des activités liées à la mise en œuvre d’activités extrémistes, commis des actions de nature organisationnelle, visant à poursuivre les activités illégales de l’Aigle des Témoins de Jéhovah et qui se sont traduites par la convocation de réunions de l’Ordre de l’Aigle des Témoins de Jéhovah dans les locaux de l’Aigle, l’organisation d’activités de prédication, la distribution de fonds de l’Ordre de l’Aigle des Témoins de Jéhovah.

  2. Ainsi qu’il ressort des citations ci-dessus, le requérant aurait été membre de l’organisation LRO « Orelol », qui a été dissoute en raison de ses activités extrémistes. Or, selon les informations disponibles, le requérant n’avait jamais été membre de l’Örl d’Oryol et il n’aurait jamais pu le devenir parce que l’ORL ne reconnaissait pas les ressortissants étrangers comme membres (paragraphe 10 de la réponse du requérant du 21 février 2018 aux observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de l’affaire). Il serait plus exact de dire que le requérant était membre de l’assemblée religieuse légitime « Central ».
  3. En outre, le Gouvernement tient à souligner que la Cour suprême de la Fédération de Russie, dans son arrêt du 18 octobre 2016, a clairement indiqué que la « liquidation » de l’Orel LRO n’interdit pas à ses membres d’organiser des cultes qui ne sont pas liés à la distribution de littérature extrémiste. Cette conclusion confirme en outre que le requérant a le droit d’assister, de participer et de diriger des services religieux à la réunion de Tsentralnoye.
  4. Sur cette base, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de « soupçonner raisonnablement » que le requérant a commis l’infraction pour laquelle il a été placé en détention. Le Gouvernement estime que l’article 5 § 3 de la Convention a été violé pour ce seul motif.

b. « Substantielle » et « suffisante »

i. Menace d’évasion

  1. Le 21 juin 2017, le tribunal régional d’Oryol confirma la décision d’imposer au requérant une détention provisoire. Le raisonnement de la Cour comprend ce qui suit (annexe 36-B) :

    Les arguments des avocats de la défense selon lesquels Christensen est enregistré comme résident permanent de la ville d’Orel, depuis plus de 10 ans, dispose d’un permis de séjour et d’une source légale de revenus dans la Fédération de Russie, est marié à un citoyen de la Fédération de Russie, présente une caractéristique positive du lieu de résidence, ne sont pas une garantie suffisante qu’en cas de libération, Christensen ne quittera pas la Fédération de Russie, ce qui pourrait sérieusement compliquer l’enquête préliminaire.

  2. En principe, la menace d’évasion fait partie des circonstances qui ont été considérées comme « substantielles » et « suffisantes » dans des affaires antérieures portées devant la Cour (paragraphe 88 de l’arrêt Buzadji c. Moldova, précité).
  3. Toutefois, la Cour ne reconnaît la menace d’évasion que lorsqu’un tel risque est considéré comme réel. La Cour a souligné que la menace d’évasion ne pouvait être déterminée uniquement par la gravité de la peine possible ; Elle doit être évaluée en fonction d’autres facteurs pertinents. Dans ce contexte, il convient de tenir compte, notamment, de la moralité de l’intéressé, de ses mœurs, de ses biens, de ses liens avec l’État dans lequel elle est persécutée et de ses contacts internationaux (voir, notamment, point 33 de l’arrêt du 26 janvier 1993, V. (W) c. Suisse, requête n° 14379/88).
  4. En l’espèce, le tribunal régional d’Orel, a estimé que le requérant était enregistré comme résident permanent d’Oryol depuis plus de 10 ans, qu’il disposait d’un permis de séjour et d’une source légale de revenus en Fédération de Russie, qu’il était marié à une citoyenne de la Fédération de Russie et qu’il présentait un caractère positif à son lieu de résidence. mais, néanmoins, le tribunal a estimé que ces éléments ne constituaient pas une garantie suffisante que le requérant ne quitterait pas la Fédération de Russie. Dans sa décision d’appel, le tribunal régional d’Orel n’a indiqué aucune raison pour laquelle ces facteurs ne pouvaient pas être considérés comme une garantie contre l’évasion.
  5. En outre, le 15 septembre 2017, le requérant a reçu une lettre de l’ambassade du Danemark à Moscou (annexe 20) l’assurant que l’ambassade ne lui délivrerait pas de nouveau passeport et ne l’aiderait pas de quelque manière que ce soit à quitter le territoire de la Fédération de Russie. Toutefois, la lettre n’a pas mené à la libération du demandeur. La Cour avait déjà jugé qu’un requérant qui présentait des motifs raisonnables de comparaître devant un tribunal, par exemple en fournissant des garanties ou en déposant son passeport, devait être mis en liberté (paragraphe 39 de l’arrêt de la Cour du 12 décembre 1991 dans l’affaire Clooth c . Belgique, requête n° 12718/87).
  6. À cet égard, le Gouvernement estime qu’il n’existe pas de risque réel d’évasion et qu’une telle justification ne saurait donc constituer des motifs « substantiels » et « suffisants » de la détention du requérant.

ii. Risque de collusion

  1. Dans sa décision d’appel du 21 juin 2017, le tribunal régional d’Orel, a également motivé la décision d’imposer au requérant une mesure préventive sous la forme d’une détention provisoire (annexe 36-B) :

    [Le requérant] peut user de son autorité et de sa position parmi les membres de l’organisation religieuse des Témoins de Jéhovah « Oryol », à l’égard de laquelle le tribunal a décidé de la liquider en raison de sa reconnaissance comme extrémiste, peut les influencer afin de les inciter à témoigner en sa faveur ou à refuser de témoigner, entravant ainsi la procédure, ou prendre des mesures pour détruire des preuves.

  2. En principe, le risque de collusion, y compris la crainte que les témoins soient influencés ou que les éléments de preuve soient falsifiés, est également l’une des justifications que la Cour a définies dans des affaires antérieures comme des motifs « substantiels » et « suffisants » de détention provisoire (paragraphe 88 de l’arrêt Buzadji c. Moldova, précité).
  3. Dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que le risque de collusion, y compris la crainte que les témoins soient influencés ou que les preuves soient falsifiées, est une justification qui devient invalide avec le temps (voir, notamment , point 35 de l’arrêt de la Cour précité, W. c. Suisse).
  4. D’après les informations fournies, l’enquêteur du FSB a interrogé tous les témoins et recueilli tous les éléments de preuve dans l’affaire jusqu’au 20 novembre 2017, date à laquelle le tribunal régional d’Orel, a néanmoins ordonné la prolongation de la détention provisoire du requérant (paragraphe 57 de la réponse du requérant du 21 février 2018 aux observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de l’affaire). D’après les informations disponibles, le requérant a été maintenu en détention provisoire jusqu’au procès, qui s’est ouvert le 3 avril 2018, soit pour une durée totale d’un peu plus de dix mois.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient que le risque de collusion n’a pas, ou du moins n’a pas continué, d’être un motif « substantiel » et « suffisant » justifiant la détention provisoire du requérant.
  6. Les tribunaux n’ont pas fourni d’autres raisons justifiant la détention provisoire du requérant.
  7. D’une manière générale, le Gouvernement estime donc qu’il n’y a pas de « soupçons raisonnables » ni de raisons « sérieuses et suffisantes » de justifier la détention provisoire du requérant et, par conséquent, il allègue qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

III. CONCLUSION

  1. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Copenhague, le 26 avril 2018

M. Tobias Elling Rehfeld, Chargé d’affaires du Gouvernement du Danemark

Mme Nina Holst-Christensen, Chargée d’affaires du Gouvernement du Danemark


[1] Note du traducteur : sine qua non (latin) - obligatoire, indispensable.

[2] Note du traducteur : entre autres (latin) — entre autres, entre autres .

Cas de Christensen à Orel

Historique de l’affaire
Dennis Christensen est le premier Témoin de Jéhovah de la Russie moderne à être emprisonné uniquement en raison de sa foi. Il a été arrêté en mai 2017. Le FSB a accusé le croyant d’avoir organisé les activités d’une organisation interdite sur la base du témoignage d’un témoin secret, le théologien Oleg Kurdyumov d’une université locale, qui a conservé des enregistrements audio et vidéo secrets de conversations avec Christensen sur la foi. Il n’y a pas de déclarations extrémistes ni de victimes dans cette affaire. En 2019, le tribunal a condamné Christensen à 6 ans de prison. Le croyant purgeait une peine dans la colonie de Lgov. Il a demandé à plusieurs reprises qu’une partie de la peine non purgée soit remplacée par une amende. Pour la première fois, le tribunal a accédé à la demande, mais le bureau du procureur a fait appel de cette décision et l’administration pénitentiaire a jeté le croyant dans une cellule disciplinaire sur la base d’accusations forgées de toutes pièces. Christensen a développé des maladies qui l’ont empêché de travailler en prison. Le 24 mai 2022, le croyant a été libéré après avoir purgé sa peine et a été immédiatement expulsé vers son pays natal, le Danemark.
Chronologie

Personnes impliquées dans l’affaire

Affaire pénale

Région:
Région d’Oryol
Localité:
Orel
Soupçonné de:
selon l’enquête, il a célébré avec d’autres personnes des services religieux, ce qui est interprété comme « l’organisation de l’activité d’une organisation extrémiste » (en référence à la décision du tribunal sur la liquidation de l’organisation locale des Témoins de Jéhovah)
Numéro de dossier:
11707540001500164
Initié:
23 mai 2017
Stade actuel:
Le verdict est entré en vigueur
Enquête:
Département d’investigation de la Direction du FSB de Russie pour la région d’Orel
Article du Code pénal russe:
282.2 (1)
Numéro de l’affaire devant le tribunal:
1-37/1
[i18n] Рассмотрено судом первой инстанции:
Zheleznodorozhniy District Court of the City of Oryol
Juge:
Aleksey Rudnev
[i18n] Суд апелляционной инстанции:
Орловский областной суд
[i18n] Суд апелляционной инстанции:
Льговский райсуд Курской области
Historique de l’affaire
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